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Article (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)

Article (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)

Art. 16. - L'appel porté devant le conseil national n'est pas suspensif.
Le conseil national statue sur l'appel dont il est saisi dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
La décision du conseil national est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé au préfet du département, au procureur de la République et au ministre chargé de la santé.