Article (Décret no 97-492 du 16 mai 1997 relatif à l'ordre national des pédicures-podologues)
Art. 1er. - Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423 du code de la santé publique, sont éligibles aux conseils de l'ordre les pédicures-podologues âgés de trente ans révolus à la date de l'élection qui sont inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins trois ans à cette même date.