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Article (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Article (Décret no 97-498 du 16 mai 1997 pris pour l'application aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat du titre II de la loi relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)

Art. 8. - Les ouvriers de l'Etat admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé.
Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.