Article (Décret no 97-689 du 30 mai 1997 relatif au schéma régional d'aménagement et de développement du territoire)
Art. 3. - Le projet de schéma préparé par le conseil régional, au vu des observations et des propositions émises par les personnes publiques associées à son élaboration, est adressé, pour avis, aux conseils généraux des départements de la région et au conseil économique et social régional qui en délibèrent.
Si dans un délai de trois mois, qui court à compter de la réception du projet par l'autorité saisie, la consultation est restée sans réponse, l'avis est réputé favorable.
Le préfet de région reçoit communication du projet de schéma régional.