Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)
Art. 4. - Les abats de volailles mentionnés à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.