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Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles)

Art. 4. - Les abats de volailles mentionnés à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.