Article (Décret no 97-539 du 27 mai 1997 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de Mayotte en 1997)
Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune ; elle comprend aussi les personnes appartenant aux catégories I et II définies à l'article 3 et qui ont une résidence personnelle en dehors de l'établissement où elles sont logées.