Article (Décision no 97-88 du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)
Examen des coûts prévisionnels établis par France Télécom
Les coûts de France Télécom qui sont imputés aux services d'interconnexion sont définis aux articles D. 99-12 et D. 99-18 du code des postes et télécommunications ; il s'agit :
- des coûts de réseau général, qui sont partagés entre les services d'interconnexion et les autres services, sur la base de l'usage effectif du réseau général par chacun de ces services ;
- des coûts spécifiques aux services d'interconnexion, qui sont entièrement alloués aux services d'interconnexion ;
- et ceux des coûts communs qui sont pertinents au regard de l'activité d'un opérateur de télécommunications, et qui sont imputés à la fois aux services d'interconnexion et aux autres services.
L'Autorité a examiné ces différentes catégories de coûts à partir des informations fournies par France Télécom et des divers audits réalisés.