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Article (Arrêté du 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984)

Article (Arrêté du 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément des prothésistes-orthésistes et des fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984)

Art. 6. - Les avis émis par l'équipe médico-technique prévue aux articles 4 et 5 sont communiqués simultanément aux organismes d'assurance maladie et au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui se prononceront conformément à l'article 19 du décret no 81-460 du 8 mai 1981.