Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Art. 44. - Le comité enquête à l'occasion : - de tout accident de travail ou de toute maladie professionnelle graves ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu en être évitées ; - de tout accident de travail ou maladie professionnelle présentant un caractère répété à un même poste de travail ou à des postes similaires ou dans une même fonction ou des fonctions similaires. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un désigné par La Poste, l'autre désigné par les représentants du personnel siégeant dans le comité ; le médecin de prévention peut participer à cette enquête. Chaque enquête doit être menée dans les plus brefs délais. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête, des mesures de prévention préconisées et des suites qui leur sont données. Le comité peut demander une expertise en cas de risque grave, dans les conditions précisées à l'article 50.