Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 97-451 du 6 mai 1997 relatif à la sécurité et à la santé au travail ainsi qu'à la médecine de prévention à La Poste)
Art. 43. - Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont droit d'accès aux locaux relevant de leur compétence géographique pour l'exécution des missions qui leur sont confiées par le comité, selon la procédure prévue à l'article 53 du présent décret. Le comité définit ces missions et nomme ceux de ses membres qui en ont la charge. La délégation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit comprendre des représentants de La Poste et des représentants du personnel. Elle peut, le cas échéant, être assistée du médecin de prévention et de l'inspecteur de la sécurité et de la santé au travail prévus à l'article 6. Des visites d'établissements et de services sont effectuées à intervalles réguliers. Les missions accomplies dans le cadre du présent article donnent lieu à un rapport présenté au comité. Toutes facilités sont accordées pour les visites sous réserve du bon fonctionnement du service ainsi que des adaptations appropriées aux services soumis par la réglementation à des procédures d'accès réservées. Ces adaptations sont définies par le président du conseil d'administration.