Article (Arrêté du 7 mars 1997 portant modification des statuts de la Société nationale immobilière)
Art. 1er. - I. - L'article 2 des statuts de la Société nationale immobilière (SNI) est désormais rédigé comme suit :
« Art. 2. - La société a pour objet :
« 1. De gérer les immeubles à usage d'habitation et leurs annexes, les locaux commerciaux, administratifs ou à usage de bureaux dont elle est propriétaire ou locataire ainsi que ceux dont la gestion lui est confiée soit par l'Etat, en ce qui concerne les logements qui lui appartiennent ou sont détenus par lui à un titre quelconque, soit par toute personne physique ou morale, publique ou privée, française ou étrangère, notamment celles qui ont construit conformément aux dispositions de l'article R. 314-4 du code de la construction et de l'habitation ;
« 2. D'appliquer, à la demande de l'Etat, en ce qui concerne les logements réservés à ses personnels, des règles de péréquation entre les sommes à réclamer aux occupants pour couvrir les redevances dues au propriétaire au titre desdits logements ;
« 3. D'assurer l'entretien des immeubles et annexes mentionnés à l'alinéa 1 ;
« 4. Eventuellement, suivant conventions particulières passées avec les propriétaires, d'apporter des améliorations auxdits immeubles ou, pour les immeubles appartenant à d'autres propriétaires que l'Etat, de les aliéner ;
« 5. Pour les besoins de l'Etat, des collectivités publiques, des établissements publics, ou pour l'exercice d'une mission d'intérêt général,
notamment pour le logement des plus démunis, d'acquérir par tous les moyens de droit offerts, éventuellement par voie d'apport, ou encore par prise à bail d'immeubles bâtis ou non bâtis ainsi que de droits et biens immobiliers et faire construire des immeubles à usage d'habitation et leurs annexes,
ainsi que des locaux commerciaux, administratifs ou à usage de bureaux,
lorsque des nécessités de gestion ou d'urbanisme l'imposent ;
« 6. De vendre en bloc ou par fractions des immeubles de son patrimoine existant, des immeubles construits sur des terrains n'appartenant pas à l'Etat, après achèvement des travaux, des immeubles à construire à terme ou en l'état futur d'achèvement ;
« 7. De créer et gérer ou faire gérer par des associations ou des organismes appropriés un réseau de prestations de service ou des services socioculturels au profit des occupants des ensembles immobiliers visés ci-dessus. » II. - Le deuxième paragraphe de l'article 14 des statuts de la SNI est ainsi rédigé :
« Les mandats de tous les membres du conseil d'administration prennent effet à la date de la première réunion du conseil mis en place ou renouvelé. Ils prennent fin le même jour pour tous les membres à l'issue de la période de cinq années fixée à l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi susvisée, sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 et de l'alinéa 3 de l'article 7 du décret d'application. » III. - Le premier paragraphe, alinéa 1, de l'article 33 des statuts de la SNI est ainsi rédigé :
« Les assemblées générales, autres que les assemblées ordinaires, ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires représentant au moins le tiers du capital social. »