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Article (Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour)

Article (Arrêté du 12 mai 1997 relatif à la limitation des émissions sonores des grues à tour)

Art. 6. - L'arrêté du 2 janvier 1986 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par les grues à tour est abrogé.
Les grues à tour mises en vente, vendues, importées, louées, détenues ou exposées en vue de la vente, mises à disposition, cédées à quelque titre que ce soit, ou utilisées sur des chantiers de génie civil et de bâtiment, dont la première mise sur le marché est intervenue entre le 26 mars 1986 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, doivent être conformes à un type bénéficiant d'une attestation d'examen CEE de type accordée selon les dispositions de l'arrêté du 2 janvier 1986 précité, être munies de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique en décibels pondéré A par rapport à 1 picowatt et, le cas échéant, de la mention indiquant le niveau de pression acoustique en décibels pondéré A par rapport à 20 m pascals,
garantis par le fabricant ainsi que du signe « e » (epsilon), et être accompagnées du certificat de conformité délivré par le fabricant.