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Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)

Article (Décret du 31 mai 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne »)

Art. 9. - Les apéritifs à base de cidre bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » doivent satisfaire à l'ensemble des dispositions du décret no 96-238 du 19 mars 1996 susvisé et ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine.
Les examens analytiques et organoleptiques requis préalablement à la délivrance du certificat d'agrément doivent être réalisés après une conservation en bouteille d'au moins trente jours.
La déclaration annuelle d'intention d'élaboration de l'apéritif à base de cidre en appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » prévue à l'article 6 du décret no 96-238 du 19 mars 1996 susvisé doit comporter :
- un inventaire des volumes d'apéritif à base de cidre destinés à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Bretagne » produits les années antérieures et non encore mis en bouteille à la date de cette déclaration d'intention ;
- les références du compte d'entrepôt d'eau-de-vie de cidre de Bretagne.
La déclaration annuelle d'élaboration prévue à l'article 7 du décret no 96-238 du 19 mars 1996 susvisé doit comporter :
- un carnet de pressurage tel que défini à l'article 6 du présent décret ;
- une déclaration de mutage précisant :
- les volumes de moût mis en oeuvre et leur richesse saccharimétrique ;
- les volumes d'eau-de-vie de cidre mis en oeuvre et leur titre alcoométrique ;
- le volume d'apéritif à base de cidre obtenu ;
- le volume total d'apéritif à base de cidre obtenu au cours de la période d'élaboration pour lequel est revendiqué l'appellation contrôlée « Pommeau de Bretagne » pour la récolte considérée.
Les apéritifs à base de cidre de l'appellation « Pommeau de Bretagne » ne peuvent sortir des chais des élaborateurs avant le 1er juin de l'année suivant celle de la fin de leur période d'élaboration. Toutefois, ils pourront être expédiés en vrac, depuis les locaux d'un élaborateur à destination d'un marchand en gros embouteilleur, à l'expiration du délai de quatorze mois minimum de conservation sous bois, après vérification des conditions de production et délivrance d'une autorisation de transfert par les services de l'Institut national des appellations d'origine. Les titres de mouvement porteront dans ce cas la mention « base pour Pommeau de Bretagne ». L'apéritif à base de cidre concerné restera bloqué chez le marchand en gros jusqu'à la délivrance du certificat d'agrément.