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Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Article (Décret no 97-699 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux d'animation)

Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis :
1o A un concours externe sur titre avec épreuve ouvert, pour au moins 50 % des postes mis aux concours, aux candidats titulaires du brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur-technicien ;
2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour au plus 50 % des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et aux agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
Les modalités d'organisation des concours sont fixées par décret.
Les épreuves des deux concours sont soumises à l'appréciation d'un même jury.
Le programme des épreuves du concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.