Article (Arrêté du 23 juin 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole selon la modalité des unités capitalisables)
Art. 7. - Lorsqu'une unité, commune à plusieurs options du diplôme, est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise au titre des autres options.
Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre les unités capitalisables d'un même domaine de diplômes ou entre des options de diplômes différents.