Article (Décret no 97-688 du 31 mai 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de mutualité sociale agricole)
Art. 2. - Les dispositions de l'article 11 du décret du 6 avril 1963 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - « Les recettes de l'organisme, à l'exception de celles mentionnées aux articles 11-1 et 11-2, se rattachent à l'exercice au cours duquel elles ont été liquidées.
« Au début de chaque exercice, le directeur de l'organisme dispose d'un délai de dix jours pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent. »