Article (Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995))
Art. 20. - Le trésorier-payeur général peut à tout moment, même après la fixation du montant de l'abattement, faire procéder sur place aux contrôles comptables et matériels permettant de s'assurer du bien-fondé des demandes visées à l'article 14 ci-dessus et de l'application des dispositions décrites à l'article 18 ci-dessus. Ces contrôles sont effectués dans les conditions fixées par instruction du ministre chargé du budget.