Article (Décret n°o 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995))
Art. 8. - Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent :
a) Présenter un caractère immobilier ;
b) S'agissant des dépenses d'équipement et d'entretien, y compris de construction, être effectuées dans les établissements hôteliers classés de tourisme en application de la loi du 4 avril 1942 ou dans des établissements thermaux. Ces établissements doivent être situés dans la commune du siège du casino bénéficiaire de l'abattement ou dans les communes limitrophes, et appartenir :
- soit à ce casino ;
- soit à une société dont 95 % des droits de vote et des dividendes sont détenus par ce dernier ;
- soit à une société membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts auquel appartient également la société qui exploite le casino ;
- soit appartenir à une collectivité territoriale qui en confie la gestion à ce casino ou à une de ces sociétés ;
c) S'agissant des dépenses d'acquisition, être effectuées pour des établissements hôteliers ou thermaux existants ; la condition de propriété sera réputée remplie dans les conditions exposées au b ci-dessus ;
d) Les dépenses sont prises en charge par le casino sous la forme soit :
- d'un paiement direct à l'entreprise ayant exécuté les travaux, si l'établissement appartient au casino ;
- du versement d'une subvention à la société exploitant l'établissement si celle-ci remplit les conditions énoncées au b ci-dessus ;
- du versement d'une subvention à la collectivité territoriale, si l'établissement appartient à celle-ci et dont la gestion est assurée soit par le casino, soit par une des sociétés remplissant les conditions énoncées au b ci-dessus.
e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après.