Article (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)
Art. 21. - Les fonctionnaires de catégorie B peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des animateurs territoriaux s'ils justifient du diplôme mentionné au 1o de l'article 4.
Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 22 ci-après.