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Article (Arrêté du 30 mai 1997 fixant les modalités de calcul des taux de rémunération des personnes collaborant occasionnellement à l'exécution des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme)

Article (Arrêté du 30 mai 1997 fixant les modalités de calcul des taux de rémunération des personnes collaborant occasionnellement à l'exécution des enquêtes statistiques du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme)

Art. 2. - Le temps d'instruction complète d'un questionnaire ne peut excéder les limites suivantes :
- traitement de questionnaires courts à choix multiples : une demi-heure ;
- traitement de questionnaires longs à choix multiples : une heure et demie ;
- traitement de questionnaires « ouverts » appelant des réponses non prédéfinies, nécessitant de collecter des documents auprès des enquêtés ou un entretien avec ces derniers : six heures.