Article (Convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Guyane)
Article 14
Le directeur
Le directeur exerce les compétences qui lui sont confiées par le titre Ier du livre VII du code de la santé publique. Il dirige l'agence et dispose de tous les pouvoirs nécessaires à sa gestion. En particulier, il exerce les compétences suivantes :
1o Il confie leurs fonctions à l'ensemble des personnels de l'agence, qu'il s'agisse des agents de son propre personnel mentionné à l'article 18 ci-après ou des agents placés sous son autorité directe en application de l'article 16 bis, et il exerce sur eux son autorité ;
2o Il est le garant de la mise en oeuvre de la coopération sanitaire entre les trois régions :
3o Il préside la commission exécutive, dont il prépare et exécute les délibérations ;
4o Il assure l'exécution du budget en qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
5o Sans préjudice des attributions que l'article 13 de la présente convention confère à la commission exécutive, il passe au nom de l'agence les contrats, marchés, baux et conventions ainsi que les actes d'acquisition et de vente ;
6o Il peut décider d'agir en justice au nom de l'agence, à titre conservatoire et sous réserve d'en avertir immédiatement les membres de la commission exécutive, par voie d'action en référé.
Le directeur de l'agence rend compte à la commission exécutive de sa gestion de la dotation régionale prévue à l'article L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale et des montants régionaux des frais d'hospitalisation définis au 3o de l'article L. 162-22-2 du même code.
Il organise régulièrement, conjointement avec les directeurs des deux autres agences, les réunions d'étude et de concertation nécessaires à l'optimisation de l'offre de soins.
Il présente le rapport annuel d'activité de l'agence aux organes dirigeants des organismes d'assurance maladie de la région.
Il peut consulter le trésorier-payeur général sur toute question relative à la gestion financière des établissements de santé, et notamment à la situation budgétaire des établissements publics, ainsi que pour toute expertise économique et financière dans ce domaine.
Le directeur de l'agence adresse directement aux chefs des services déconcentrés de l'Etat compétents en matière sanitaire les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services.
Il adresse directement aux directeurs des organismes d'assurance maladie membres de l'agence, ainsi qu'au médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, les demandes inhérentes à l'exécution des tâches correspondant à leurs obligations définies à la présente convention.
Le contrat qui fixe les conditions de rémunération et la situation administrative du directeur de l'agence est approuvé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
TITRE III
FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE