Article (Arrêté du 30 mai 1997 modifiant l'arrêté du 21 novembre 1991 relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes)
Art. 1er. - Il est ajouté au premier tiret de l'article 2 de l'arrêté du 21 novembre 1991 susvisé les alinéas ci-après :
« Pour les agents n'ayant pas le statut de salarié du centre autorisé territorialement compétent en particulier les docteurs vétérinaires d'exercice libéral, l'attestation visée au paragraphe ci-dessus est délivrée après la signature d'une convention entre le président du centre et l'agent demandeur. Cette convention précise les conditions techniques,
administratives et financières dans lesquelles le demandeur pratiquera l'insémination conformément à la réglementation en vigueur.
« La demande de délivrance de l'attestation est adressée au directeur du centre concerné par lettre recommandée avec accusé de réception.
« Dans un délai de quatre mois, à compter du jour de la réception de la demande, le directeur du centre délivre l'attestation dans les conditions prévues au premier alinéa.
« A défaut de réponse dans le délai visé ci-dessus ou en cas de refus de délivrance de l'attestation visée ci-dessus, le demandeur peut faire saisir, par lettre adressée au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du département siège du centre d'insémination concerné, la commission de médiation telle que définie à l'article 2, qui se réunira dans les deux mois suivant sa saisine. »