Article (Arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme d'études universitaires générales Sciences et technologies et aux licences et maîtrises du secteur Sciences et technologies)
Art. 15. - Pour chacune des dénominations de licence et de maîtrise, les enseignements et travaux obligatoires ainsi que les conditions d'accès de plein droit sont définis en annexe.