Article (Décret no 97-506 du 20 mai 1997 relatif aux commandements de force maritime et d'élément de force maritime)
Art. 34. - Le commandant de force maritime respecte les droits reconnus aux Etats et se conforme aux usages des nations maritimes ainsi qu'aux règles traditionnelles de courtoisie dans ses relations avec les forces maritimes étrangères. Il applique les dispositions relatives au cérémonial dans les forces maritimes et à bord des bâtiments de la marine nationale prévues par les textes en vigueur.
TITRE IV
DISPOSITIONS PARTICULIERES