Article (Décret n° 97-545 du 28 mai 1997 pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 modifiée relative aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de contrôle en mer)
Art. 2. - L'habilitation individuelle est délivrée par le préfet maritime ou, pour les départements et territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, par le délégué du Gouvernement, dans le ressort duquel est située la résidence administrative de l'intéressé.
Ce document est, sur sa demande, présenté à toute personne contrôlée.
Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article 16 de la loi du 15 juillet 1994 modifiée susvisée.