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Article (Décret no 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications)

Article (Décret no 97-683 du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et télécommunications)

Art. 4. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
I. - A l'article R. 113-2, après les mots : « les lignes de télécommunications empruntant le domaine public routier sont établies », les mots : « après concertation avec l'autorité gestionnaire de la voie publique, dans les conditions prévues à l'article D. 407 du code des postes et télécommunications » sont remplacés par : « dans les conditions prévues aux articles R. 20-45 et suivants du code des postes et télécommunications ».
II. - A l'article R. 122-5, après les mots : « A l'exception des installations nécessaires à l'exploitation de l'autoroute », sont insérés les mots : « , des installations souterraines autorisées dans les conditions prévues par l'article R. 20-45 du code des postes et télécommunications et de celles établies par les sociétés concessionnaires en vue de leur utilisation par des opérateurs de télécommunications ».