Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)
B. - Personnes exerçant des fonctions statutaires
dans les entreprises
L'article L. 513-1 confère aux associés en nom collectif, aux présidents de conseils d'administration, aux directeurs généraux et directeurs la qualité d'électeur employeur. Tirant cette qualité des fonctions statutaires qu'ils exercent au sein de l'entreprise, ils n'ont aucune preuve à rapporter qu'ils emploient pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou plusieurs salariés, ni qu'ils ont personnellement conclu au nom de l'entreprise des contrats de travail avec des salariés.
Cette règle est valable tant au sein des sociétés que des associations.
Les « directeurs » au sens de l'article L. 513-1 sont les membres du directoire des sociétés anonymes à organisation bicéphale répartie entre un directoire et un conseil de surveillance.
Chapitre II
La liste électorale prud'homale
Section 1
Champ et structure de la liste électorale communale