Article (Arrêté du 7 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 28 mai 1984 portant homologation d'un règlement technique général de production de plants et l'arrêté du 14 février 1994 homologuant le règlement technique annexe de la production des plants de pommes de terre)
Art. 2. - Le chapitre 8 du règlement technique annexe de la production, du contrôle et de la certification des plants de pommes de terre, homologué par l'arrêté du 14 février 1994 susvisé, est modifié.
Les paragraphes 8.1.1 à 8.1.2.4 sont remplacés par les suivants :
« 8.1.1. Plants germés dressés :
« Plants présentés "dressés" dans des clayettes correspondant par
usage à des emballages de forme "parallélépipède plat" dont la hauteur est au plus égale au quart de la longueur. Les clayettes doivent être neuves ; elles peuvent être ouvertes.
« Les tubercules sont disposés sur une couche.
« 8.1.2. Plants germés :
« Plants présentés en clayettes fermées correspondant par usage à des
emballages de forme "parallélépipède plat" dont la hauteur est au plus égale au quart de la longueur. Ces clayettes doivent être neuves ; elles renferment un nombre ou un poids de tubercules qui sont disposés sur deux couches au maximum.
« 8.1.3. Plants en petits sacs :
« Plants conditionnés en sacs neufs de poids inférieur à 25 kg.