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Article (Décret no 97-623 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers)

Article (Décret no 97-623 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers)

Art. 5. - Après l'article 31 du même décret, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art. 31-1. - Les praticiens hospitaliers doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
« Ceux d'entre eux qui sont médecins, ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin, doivent satisfaire à l'obligation de formation médicale continue prévue à l'article L. 367-2 du code de la santé publique et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 de ce code. Cette formation est organisée dans les conditions prévues par ce dernier article.
« En ce qui concerne les pharmaciens, les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions fixées par les plans de formation prévues au 9o de l'article L. 714-16 du code de la santé publique. »