Article (Arrêté du 28 juillet 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques)
Art. 6. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 13 août 1982 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Maintenance et exploitation des matériels aéronautiques et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
Les candidats bénéficiaires du premier groupe d'épreuves au titre de la session de 1996 et qui ont été ajournés à l'issue du deuxième groupe d'épreuves à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1996 aux épreuves du premier groupe et en 1997 à celles du second groupe,
dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats ajournés à l'issue du premier groupe d'épreuves à la session de 1997 conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves de ce groupe, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Les candidats qui se sont présentés aux deux groupes d'épreuves à la session de 1997 et qui ont été ajournés conservent, à leur demande, en vue de sessions ultérieures, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues en 1997 aux épreuves de ces deux groupes, dans les conditions prévues au premier alinéa.
Ces notes ont une durée de validité de cinq ans à compter de leur date d'obtention.