Article (Arrêté du 11 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère)
Art. 2. - Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend deux parties.
Elle est subie avant l'épreuve pratique.
Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique. Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.
Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen, aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.
Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.
Les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'hélicoptères ou de réception d'hélicoptères ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne d'hélicoptère sont dispensés de l'épreuve théorique.
Pour les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'avions ou de réception d'avions ou du brevet de pilote professionnnel Avion ou de pilote professionnel de 1re classe Avion ou de pilote de ligne d'avion ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces trois brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières de la première partie du programme définie à l'article 1er de l'annexe du présent arrêté.