Articles

Article (Arrêté du 3 octobre 1997 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

Article (Arrêté du 3 octobre 1997 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux exerçant leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans les établissements publics de santé)

A N N E X E I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PERSONNELS ENSEIGNANTS

ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................


A N N E X E I I

MONTANTS DES EMOLUMENTS HOSPITALIERS DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET HOSPITALIER ET DU PERSONNEL PARTICULIER DES CENTRES DE SOINS, D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE DENTAIRES DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES

Décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié

Décret no 90-92 du 24 janvier 1990



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................


A N N E X E I I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS HOSPITALIERS

Décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié

Mesures permanentes



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................


A N N E X E I V

EMOLUMENTS DES ASSISTANTS DES HOPITAUX

Décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié

Mesures permanentes



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................


A N N E X E V

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS

EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PARTIEL

Décret no 85-384 du 29 mars 1985

Mesures permanentes



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................


A N N E X E V I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS DES PRATICIENS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES ET DES CENTRES HOSPITALIERS AUTRES QUE LES CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES

Décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié

Mesures transitoires



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................


A N N E X E V I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS

Décret no 95-569 du 6 mai 1995

Mesures permanentes



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................


A N N E X E V I I I

EMOLUMENTS HOSPITALIERS

DES PHARMACIENS DES HOPITAUX A TEMPS PARTIEL

Décret no 96-182 du 7 mars 1996

Mesures permanentes



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................


A N N E X E I X

REMUNERATION DES INTERNES ET DES RESIDENTS EN MEDECINE, DES INTERNES EN PHARMACIE ET DES INTERNES EN ODONTOLOGIE ET DES ETUDIANTS EN MEDECINE

Décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié



....................................
: :
: Vous pouvez consulter le tableau :
: dans le JO no 0243 du 18/10/97 :
: Page 15148 a 15151 :
: :
....................................




A N N E X E X

TAUX DES VACATIONS DES ATTACHES ET DES ATTACHES

ASSOCIES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS


Montants au 1er octobre 1997


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 307,12 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 261,44 F.
3. Toutes autres catégories, montant : 231,27 F.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1. Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Anciens assistants spécialistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 369,26 F.
2. Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un DES ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre ou de la législation de la sécurité sociale ;
Pharmaciens spécialistes au regard du conseil de l'ordre ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret no 84-131 du 24 février 1984 ;
Anciens assistants généralistes ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente,
Montant : 308,48 F.
3. Toutes autres catégories, montant : 274,28 F.