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Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

IV. - Signature

1. Compétence


En dehors du Président de la République, du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, tous les signataires d'un accord, quelle que soit sa dénomination, doivent être munis de pouvoirs. A la différence des accords,
les arrangements administratifs peuvent être signés sans pouvoirs. Toutefois, lorsqu'un ambassadeur procède à leur signature au nom d'un ministre, il doit être muni de l'autorisation de celui-ci.
Par la circulaire no 4251/SG du 17 juillet 1995, j'ai précisé qu'afin de valoriser la conclusion de nos accords auprès des Etats concernés, ces accords doivent être signés soit par les ministres, ministres délégués ou secrétaires d'Etat eux-mêmes à Paris ou dans les Etats concernés, soit, à défaut, par les ambassadeurs dans leur Etat de résidence. Le cas des protocoles financiers est traité dans la note no 2561 du 17 juillet 1995.
Dans tous les cas de figure, il convient d'informer ces derniers de l'imminence d'une telle signature, afin qu'ils puissent s'assurer de la préparation de nos partenaires et apprécier l'écho donné à cet événement dans leur Etat de résidence.

L'article 52 de la Constitution prévoit que le Président de la République négocie et ratifie les traités. Le texte constitutionnel ne prévoit pas qu'il les signe, mais ne l'exclut pas. En revanche, l'article 19 de la Constitution ne mentionne pas les actes prévus à l'article 52 parmi ceux qui sont dispensés du contreseing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables. Ce contreseing apparaît donc nécessaire. Le terme de " ministre responsable " doit être interprété comme visant le ou les ministres auxquels incombe, à titre principal, la préparation et l'application du traité et qui, à ce titre, ont normalement assumé la responsabilité de la négociation. Il ne s'étend pas à tous les ministres qui devront tirer les conséquences de la ratification du traité (1). Par ailleurs, la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française (publiée au Journal officiel du 13 avril 1996, page 5724) prévoit, par son article 40, que le président du gouvernement de la Polynésie française peut recevoir pouvoir pour négocier et signer des accords dans les domaines de compétence de l'Etat ou de la Polynésie avec un ou plusieurs Etats, territoires ou organismes régionaux du Pacifique et avec les organismes régionaux dépendant des institutions spécialisées des Nations unies.

2. Procédure


Lorsque le ministre principalement concerné n'est pas le ministre des affaires étrangères, il demande à ce dernier des pouvoirs. Ils sont établis par la direction des affaires juridiques (sous-direction des accords et traités) du ministère des affaires étrangères, à la demande du service traitant de ce ministère.
Ce dernier transmet à cette fin un dossier comprenant :
- une note précisant les nom, prénom(s) et qualité du bénéficiaire des pouvoirs (ainsi que son grade éventuel dans l'ordre national de la Légion d'honneur pour les pleins pouvoirs), le nom de l'agent compétent du service traitant, le nom de l'agent de la direction des affaires juridiques qui a suivi le dossier et, pour les accords entrant en vigueur à la signature, les lettres par lesquelles les ministres intéressés ont donné leur accord ;
- une note explicative comportant une analyse sommaire de l'accord et indiquant, lorsque celui-ci doit entrer en vigueur du seul fait de sa signature, les raisons pour lesquelles il n'a pas à être soumis au Parlement ;
- le texte définitif de l'accord ou à défaut sa dernière version, ainsi que les modifications susceptibles d'y être apportées (en un seul exemplaire pour les pouvoirs simples, en deux exemplaires pour les pleins pouvoirs).
Si la signature n'a pas lieu, le ministre concerné fait retour des pouvoirs, accompagnés d'une note explicative, au ministre des affaires étrangères.
Les délais nécessaires à la délivrance des pouvoirs sont normalement les suivants :
- une semaine pour des pouvoirs simples, délivrés par le ministre des affaires étrangères pour la signature d'un accord en forme simplifiée conclu au nom du Gouvernement ;
- trois semaines pour des pleins pouvoirs, délivrés par le Président de la République pour la signature d'un accord en forme solennelle conclu en son nom.
Il est également d'usage de délivrer des pouvoirs pour la participation aux conférences diplomatiques destinées à élaborer un instrument international,
lesquels permettent en général de " siéger, négocier et voter ".

3. Dispositions protocolaires


Le texte paraphé doit encore être soumis à un certain contrôle. La direction des affaires juridiques du ministère des affaires étrangères fait ses observations sur l'ensemble des dispositions de l'accord. S'il est bilingue, le service traitant en envoie copie au service de la traduction qui vérifie la concordance des textes. En aucun cas, le texte paraphé du projet, qui est seulement un document de travail des négociateurs, ne peut, pour cette raison, recevoir ultérieurement les signatures définitives.
Le ministre des affaires étrangères fait alors établir les versions du texte sur les supports appropriés pour recevoir les signatures. Dans le cas d'un engagement multilatéral, il assume également cette tâche si la France a été désignée pour en assurer la conservation, en prévoyant de faire imprimer les copies destinées aux autres parties.
En principe, la signature des accords bilatéraux se fait dans la capitale où la négociation ne s'est pas conclue. Toutefois, on ne tient pas compte de cet élément si elle doit intervenir à l'occasion d'un déplacement ministériel. La cérémonie de signature se déroule suivant un cérémonial précis dont l'organisation est confiée au Protocole du ministère des affaires étrangères de l'Etat où elle est effectuée. Dans le cas d'un accord multilatéral, cette organisation revient à l'Etat ou à l'organisation désigné comme dépositaire (cf. annexe IV).

4. Conservation


La conservation des originaux des accords bilatéraux ou multilatéraux dont la France est dépositaire, ou des copies certifiées conformes des accords multilatéraux dans les autres cas, est assurée par le ministère des affaires étrangères. Si l'accord a été signé à l'étranger, il revient à l'ambassade d'acheminer au Protocole, sous bordereau enregistré, l'original ou la copie conforme qui revient à la France. La direction des archives et de la documentation et la direction des affaires juridiques (sous-direction des accords et traités) sont informées de la signature de l'accord, par télégramme si elle a eu lieu à l'étranger ou par avis de signature si elle a eu lieu à Paris (cf. annexe V).

(1) Paragraphe 4.1.1 de la circulaire no 4446/SG du 30 janvier 1997 (publiée au Journal officiel du 1er février 1997, page 1720).