Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)
III. - Rédaction et présentation
1. La langue des négociations et des accords
La réforme constitutionnelle du 25 juin 1992 a inscrit dans notre charte fondamentale le principe selon lequel « la langue de la République est le français » (article 2). Il appartient à nos représentants d'en tirer toutes les conséquences quant à la conduite de nos relations extérieures Une circulaire du Premier ministre du 12 avril 1994 fait un rappel de ces responsabilités pour l'ensemble des agents publics tant dans leur activité en France que dans leur relation avec l'étranger. Une circulaire conjointe, du 30 novembre 1994, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la culture et de la francophonie précise plus particulièrement les dispositions relatives à l'emploi de la langue française dans les relations internationales. Ces deux textes, en vigueur, demeurent d'actualité.
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a) Pour la négociation des accords bilatéraux, que celle-ci se déroule en France ou à l'étranger, les négociateurs s'expriment et rédigent en français, en faisant usage de l'interprétation et de la traduction si nécessaire. A l'étranger, en cas d'impossibilité d'utiliser le français dans les pourparlers, il convient d'utiliser une langue officielle du pays.
Dans les pays dont les négociateurs français ne pratiquent pas la langue ou une des langues officielles et lorsque leurs interlocuteurs ne pratiquent pas le français, l'usage d'une langue tierce est proscrit dans les phases officielles de négociation.
Dans tous les cas, les correspondances officielles relatives à la négociation sont rédigées en français.
Ce principe, valable pour tous les pays, doit être respecté de façon particulièrement stricte pour les pays qui appartiennent aux institutions francophones ;
b) Pour la négociation des accords multilatéraux, il incombe aux négociateurs français de s'exprimer et de rédiger en français et de faire usage de l'interprétation et de la traduction. Il ne peut être dérogé à cette règle que dans l'enceinte des rares organisations internationales où le français n'a pas le statut de langue officielle (institutions financières créées à Bretton-Woods).
Il faut veiller à ce que les documents préparatoires à une phase de négociation soient diffusés en temps utile en version française, par le secrétariat de l'organisation ou la présidence de la négociation ;
c) La langue de l'accord :
Plusieurs cas de figure peuvent être distingués :
- celui de la négociation bilatérale qui aboutit à un seul texte en version française ;
- celui de la négociation bilatérale qui aboutit à deux textes, l'un en français, l'autre dans une langue officielle de l'autre Etat. Dans la mesure du possible, il faut décourager l'autre Etat de demander une version supplémentaire en langue tierce. Il est en tout cas exclu que celle-ci soit désignée dans l'accord comme faisant foi ;
- celui des accords multilatéraux pour lesquels un texte est établi dans chacune des langues officielles de la négociation.
Dans tous les cas, les négociateurs français doivent exiger une version française faisant foi.
Le strict respect des obligations de la présente circulaire doit conduire à éviter que la version française faisant foi ne procède d'une traduction. De telles traductions comportent en effet le plus souvent des impropriétés terminologiques et risquent même d'introduire des notions inconnues de notre ordre juridique national. Ces défauts de la traduction sont, l'expérience le montre, à l'origine de bien des difficultés lors de l'accomplissement des phases ultérieures de la procédure et dans l'application même de l'accord.
Lorsqu'une telle traduction ne peut être évitée, il revient aux négociateurs de veiller à ce que celle-ci soit parfaitement conforme tant aux usages du français qu'à notre tradition juridique. Cette surveillance doit s'exercer suffisamment tôt pour permettre la prise en compte des observations qu'appellera cette traduction.