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Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

Article (Circulaire du 30 mai 1997 relative à l'élaboration et à la conclusion des accords internationaux)

3. L'agenda prévisionnel de la négociation

et des procédures ultérieures


Un agenda prévisionnel indicatif est établi conjointement par le ministre des affaires étrangères et, le cas échéant, le ministre en charge de la négociation, en même temps qu'est défini le cadre de la négociation. Il porte sur deux points :
- pour la phase de négociation, il comporte autant que possible une estimation du calendrier des rencontres, de la durée de la négociation et de la date envisagée pour la signature de l'accord. Il convient de tenir compte, dans le calcul de cette durée, des délais nécessaires aux consultations interministérielles et à l'examen des questions politiques, techniques et juridiques que soulève la négociation.

Dès cette phase, il convient également de déterminer si l'accord pourrait entraîner une adaptation des dispositions législatives ou réglementaires nationales. Cet aspect est à prendre particulièrement en considération lorsqu'un projet de loi destiné à mettre en application l'accord est susceptible d'être présenté au Parlement concomitamment avec l'autorisation de ratification ou d'approbation de l'accord ;
- Pour la phase ultérieure, il convient de déterminer le plus tôt possible si l'accord devrait faire ou non l'objet d'une autorisation parlementaire de ratification ou d'approbation, en application de l'article 53 de la Constitution.
Il faut également déterminer, dès que possible, si l'instrument sera ou non applicable aux territoires d'outre-mer. A cet effet, le ministre chargé des territoires d'outre-mer est consulté sur la nécessité de recueillir l'avis des assemblées territoriales des territoires d'outre-mer. Les dispositions de la circulaire no 4446/SG du 30 janvier 1997 (publiée au Journal officiel du 1er février 1997, page 1720) doivent, à cet égard, être respectées. Les délais de consultation des assemblées territoriales doivent impérativement être pris en compte pour l'établissement du calendrier précité.
En tout état de cause, il convient de prévoir des délais suffisants pour éviter que les administrations et organes consultés n'aient à se prononcer, le moment venu, dans l'urgence.

4. La conduite de la négociation


Il est indispensable qu'une information précise sur le contenu et l'évolution des discussions soit diffusée à l'ensemble des ministères intéressés, notamment lorsque ces discussions sont de nature à affecter sensiblement la teneur de l'accord. Lorsqu'un ministre autre que le ministre des affaires étrangères conduit la négociation, il doit veiller à ce que ce dernier dispose d'un suivi détaillé de la négociation.
Les corrections et ajustements souhaités doivent intervenir autant que possible avant la clôture de la phase officielle de négociation Les négociateurs, en apposant leur dernier paraphe, reconnaissent la rédaction comme étant le résultat définitif de leurs discussions.
. En effet, dès sa signature, la portée de l'accord ne peut plus être modifiée, sauf par voie de réserves s'il s'agit d'un accord multilatéral. Or, il est trop souvent constaté que c'est au moment où sont engagées par le Gouvernement les procédures en vue de la ratification ou de l'approbation que les administrations font valoir des objections.
Lors de l'examen des questions juridiques que soulève le projet en cours de négociation, une importance particulière doit être accordée à la conformité des dispositions de celui-ci avec la Constitution. Le secrétaire général du Gouvernement doit être tenu informé de toute difficulté d'ordre constitutionnel soulevée par la négociation d'un accord. Il lui appartient de saisir, si nécessaire, le Conseil d'Etat d'une demande d'avis sur la conformité du projet à la Constitution.

5. Cas particuliers de consultation


Les accords culturels comportant des clauses douanières ou fiscales conformes aux usages en la matière doivent être communiqués par le secrétariat général du comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne (SGCI) à la Commission des Communautés européennes par le canal de notre représentation permanente à Bruxelles avant leur entrée en vigueur. Si ces clauses fiscales sont susceptibles d'être interprétées comme dérogatoires aux normes communautaires, il convient de fournir toutes les données utiles d'appréciation à la Commission qui informe les autres Etats membres dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un Etat membre à conclure un accord pouvant contenir des dérogations à la directive 77/388 du Conseil du 17 mars 1977 (sixième directive TVA).
La décision du Conseil est réputée acquise dans un délai de deux mois si l'affaire n'est pas évoquée devant le Conseil.
Conformément à la décision du Conseil 74/393/CEE du 22 juillet 1974 (instaurant une procédure de consultation pour les accords de coopération des Etats membres avec les pays tiers), il convient également d'informer la Commission et les autres Etats membres des accords relatifs à la coopération économique et industrielle qu'il est envisagé de négocier avec des pays tiers. Le texte de ces accords paraphés doit être communiqué à la Commission et aux autres Etats membres. A la demande de l'un d'entre eux ou à l'initiative de la Commission, une consultation peut être organisée afin de s'assurer que les accords envisagés sont conformes aux politiques communes et de favoriser, le cas échéant, une coordination des Etats membres à l'égard des pays tiers concernés.