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Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

Article (Circulaire du 14 avril 1997 relative à l'établissement des listes électorales prud'homales)

B 2. - Règle particulière de rattachement

à la section de l'agriculture


L'article R. 513-8 dispose que « relèvent de la section de l'agriculture les entreprises ou établissements qui, au titre de leur activité principale, emploient un ou plusieurs salariés entrant dans les catégories prévues aux 1o à 7o et 9o de l'article 1144 du code rural. » Cette disposition est le fondement unique du champ de compétence de la section de l'agriculture du conseil de prud'hommes, à l'exclusion de toute correspondance avec le code APE de l'établissement.
C'est ainsi à titre d'exemple, s'agissant d'une entreprise de pêche dont le code NAF est 05 et devrait à ce titre relever de la section de l'industrie,
qui utilise, au titre de l'activité principale justifiant cette immatriculation, les services d'un ou plusieurs salariés soumis aux dispositions de l'article 1144 du code rural, tels que des ouvriers et employés d'établissement de conchyliculture et de pisciculture, l'employeur déclarera, et le maire inscrira, l'ensemble des effectifs de l'établissement concerné dans la section de l'agriculture.
Les catégories de salariés énumérées à l'article 1144 du code rural sont les suivantes :
- salariés occupés dans les exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, les exploitations de dressage, d'entraînement, les haras ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ou dans les structures d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ;
- ouvriers et employés occupés dans les établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés, à l'exception de ceux qui relèvent du régime social des marins ;
- ouvriers et employés occupés dans les exploitations de bois ; sont considérées comme exploitations de bois :

a) Les travaux d'abattage, ébranchage, éhouppage, débardage sous toutes

ses formes, les travaux précédant ou suivant normalement ces opérations tels que débroussaillage, nettoyage des coupes ainsi que le transport de bois effectué par l'entreprise qui a procédé à tout ou partie des opérations précédentes;

b) Lorsqu'ils sont effectués sur le parterre de la coupe, les travaux de

façonnage, de conditionnement des bois, de sciage et carbonisation, quels que soient les procédés utilisés. Ces travaux conservent le caractère agricole lorsqu'ils sont effectués en dehors du parterre de la coupe par une entreprise ou une section d'entreprise dont l'activité principale est l'exploitation forestière ou la production de bois brut de sciage ;
- salariés exécutant des travaux d'équipement forestier, lorsqu'ils sont accessoires aux travaux ci-dessus ;
- salariés des artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente ;
- salariés des entreprises de travaux agricoles ;
- garde-chasse, garde-pêche, gardes forestiers, jardiniers, jardiniers gardes de propriété et, de manière générale, toute personne qui, n'ayant pas la qualité d'entrepreneur, est occupée par des groupements et sociétés de toute nature ou des particuliers à la mise en état et à l'entretien des jardins ;
- salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole et, sous réserve de ce qui est dit supra chapitre Ier au point A. 2, salariés des chambres d'agriculture et du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA) ;
- apprentis et, sous réserve des dispositions de l'article L. 980-4 du code du travail, les stagiaires relevant du régime des assurances sociales agricoles occupés dans les exploitations, entreprises, organismes et groupements ci-dessus énumérés.