Article (Décret no 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense)
Art. 22. - Les agents remplissant la condition fixée au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade d'inspecteur déterminé selon les modalités prévues à l'article 19 ci-dessus à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
Chapitre IV
Avancement