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Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Art. 9. - Le président de l'Autorité adresse par lettre recommandée avec avis de réception aux parties mentionnées dans la saisine les documents suivants :
- copie de l'acte de saisine ;
- copie des pièces annexées à l'acte de saisine ;
- notification de la date avant laquelle les parties doivent transmettre à l'Autorité leurs observations écrites et les pièces annexées.
Les défendeurs transmettent leurs observations et pièces à l'Autorité par lettre recommandée avec avis de réception ou par dépôt au siège de l'Autorité en autant d'exemplaires que de parties concernées plus neuf exemplaires.
Dès réception des observations et pièces en réponse, l'Autorité adresse ces documents par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties,
en leur indiquant la date avant laquelle elles doivent transmettre à l'Autorité leurs observations et pièces annexées au soutien de leur réplique. Les dates mentionnées aux alinéas précédents sont fixées de manière impérative afin de permettre le respect du délai édicté par l'article R. 11-1 du code des postes et télécommunications. Les observations et pièces tardives sont écartées des débats.
Toutes les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties, tel que mentionné à l'acte de saisine.
Les parties doivent indiquer par lettre recommandée avec avis de réception à l'Autorité l'adresse à laquelle elles souhaitent se voir notifier les actes, si cette adresse est différente de celle mentionnée à l'acte de saisine.