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Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Article (Décision no 97-57 du 26 mars 1997 portant règlement intérieur)

Art. 4. - Le directeur général et les collaborateurs qu'il désigne assistent aux réunions de l'Autorité.
Les affaires soumises à la délibération du collège de l'Autorité sont présentées, soit par un membre du collège, soit par le directeur général ou par un collaborateur désigné à cet effet.
Conformément à l'article L. 36-1 du code des postes et télécommunications,
le collège ne peut délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Il délibère à la majorité des membres présents.
Le président ou un membre de l'Autorité peut demander un vote. Celui-ci est alors de droit. Dans ce cas, le vote a lieu à main levée sauf si le président ou un membre au moins demande un scrutin secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé. En cas de partage des voix, la délibération n'est pas adoptée.