Article (Décret no 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications)
Art. 8. - Les membres des corps mentionnés à l'article 1er ne peuvent servir dans un cabinet ministériel que s'ils justifient de quatre années de services effectifs à compter de leur nomination. En cas de méconnaissance de cette disposition, l'intéressé est placé d'office en disponibilité.