Article (Arrêté du 13 mars 1997 portant organisation des élections au conseil scientifique du Centre national de la recherche scientifique)
Art. 9. - La commission électorale fait connaître à chacun des électeurs les nom, prénom et qualité de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature dans son collège dans les conditions énoncées à l'article 5.
Chaque électeur reçoit une enveloppe de vote, une enveloppe de réexpédition comportant les mentions permettant de vérifier l'identité de l'électeur et préaffranchie à l'adresse du secrétariat général de la commission électorale défini à l'article 4, les bulletins de vote et les professions de foi des candidats le cas échéant.