Article (Décret no 97-266 du 18 mars 1997 relatif à la gestion comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 4. - L'article D. 253-19-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les organismes autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent, le directeur dispose d'un délai d'un mois pour constater les opérations ayant fait l'objet d'un service fait ou d'une ouverture de droits au cours de l'exercice précédent. »