Article (LOI no 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel (1))
Article 2
I. - Au premier alinéa de l'article 5 de la même loi, les mots : « ou de cette cour » sont insérés après les mots : « de ce tribunal ».
II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les dispositions suivantes :
« néanmoins, un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ; ».
III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé :
« Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat. »