Article (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Art. 16. - S'il y a pluralité de demandeurs, celui qui détenait une autorisation de recherches de carrières portant sur la même zone et les mêmes substances bénéficie d'une priorité d'octroi d'un permis. Cette priorité peut être écartée si les documents joints à la demande au titre du e de l'article 12 établissent que les engagements de dépense n'ont pas été tenus ou que le justificatif des travaux de recherche est insuffisant. Dans tous les cas, le préfet soumet aux ministres compétents ses propositions au vu des résultats de l'enquête.