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Article (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)

Article (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)

Art. 3. - I. - Le ministre chargé des mines, lorsqu'il a reconnu que les conditions prévues aux articles 109 ou 109-1 du code minier sont réunies,
engage la procédure d'institution d'une zone et fait établir par le préfet du département de situation de la zone projetée, ou par le préfet coordonnateur qu'il désigne si cette zone s'étend sur plusieurs départements, un dossier composé :
a) D'un mémoire justifiant la création d'une zone et l'emplacement choisi ; b) D'un document cartographique à l'échelle au 1/25 000 indiquant le périmètre de la zone, ses sommets et les limites des communes dont le territoire y est englobé en tout ou en partie ;
c) D'un descriptif de l'état de la zone et de son environnement, portant notamment sur ses richesses et ses paysages naturels, sur les eaux superficielles et souterraines et leur usage, sur les ressources agricoles et sylvicoles et les activités qui y sont liées, sur les voies de communication et sur le partimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ;
d) D'une évaluation de l'impact du projet sur l'environnement, consistant en un inventaire d'une part des atteintes qui peuvent y être portées par les travaux de recherche et d'exploitation des substances en cause, et d'autre part des procédés susceptibles d'être mis en oeuvre pour limiter ces atteintes ;
e) Du recensement des documents d'urbanisme opposables aux tiers, des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, des schémas de gestion des eaux ainsi, s'il y a lieu, que des schémas départementaux de carrières déjà applicables sur la zone.
II. - Dans le cas où il est projeté d'instituer une zone d'exploitation coordonnée au sens de l'article 109-1 du code minier, le dossier comporte en outre un projet de schéma d'exploitation et de réaménagement coordonnés des carrières qui comprend :
a) Un document cartographique au 1/25 000, ou à plus grande échelle, le cas échéant, faisant apparaître les secteurs où l'exploitation sera interdite,
ceux où elle sera autorisée et ceux où elle sera réservée ;
b) Un projet de règlement fixant les conditions générales d'exploitation et celles de réaménagement ou de remise en état des lieux en cours ou en fin d'exploitation ;
c) S'il y a lieu, un programme d'échelonnement des diverses exploitations envisagées dans la zone.
III. - Le ministre chargé des mines adresse copie du dossier au ministre chargé de l'environnement.