Article (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 10. - Seuls sont autorisés à participer aux épreuves d'admission les candidats qui ont été déclarés admissibles par le jury.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite,
pour chaque concours, la liste des candidats déclarés aptes à l'emploi.