Article (Arrêté du 3 mars 1997 fixant les conditions d'organisation des concours et examens professionnels de recrutement dans les services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)
Art. 4. - Les candidats sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves écrites et orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration : les candidats ont en effet connaissance des dates des épreuves dès leur inscription. A défaut de réception des convocations huit jours avant le début des épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.
Les épreuves écrites de chaque concours ou examen ont lieu sous la surveillance d'une commission présidée par le chef de circonscription des douanes territorialement compétent ou son représentant, cadre supérieur en fonction au sein de la direction générale des douanes et droits indirects. Le président peut être assisté d'un ou plusieurs fonctionnaires désignés par lui.
La commission de surveillance peut être assistée, dans tous les cas,
d'agents appartenant à des corps de catégories B et C.