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Article (Décret du 4 février 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Vin d'Alsace >> ou << Alsace >>)

Article (Décret du 4 février 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Vin d'Alsace >> ou << Alsace >>)

Art. 1er. - Le point II (Dispositions particulières) de l'article 4 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'appellation d'origine contrôlée « Vin d'Alsace » ou « Alsace » est remplacé par :

« II. - Dispositions particulières


« Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein les vins issus du cépage savagnin-rose produits dans l'aire délimitée par parcelles ou parties de parcelles à l'intérieur des communes de Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller,
Heiligenstein et Obernai et approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 6 et 7 novembre 1996.
« L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
« A titre transitoire, les parcelles plantées en savagnin-rose exclues de l'aire délimitée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein, identifiées par leur référence cadastrale et leur surface,
dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 6 et 7 novembre 1996, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par la présente ordonnance, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" suivie des mots Klevener de Heiligenstein jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2021 incluse. »