Article (Arrêté du 27 mars 1997 relatif aux modalités du dépôt légal au ministère de l'intérieur)
Art. 3. - Les autorités préposées au dépôt légal énumérées à l'article 39 du décret du 31 décembre 1993 susvisé tiennent registre des dépôts reçus et adressent chacune annuellement au service du dépôt légal du ministère de l'intérieur un rapport d'activité. Une copie de ces rapports est adressée parallèlement au ministère de l'outre-mer par le représentant de l'Etat dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer. Le ministère de l'intérieur assure l'information du conseil scientifique du dépôt légal en présentant un rapport annuel d'ensemble.