Article (Décret du 26 février 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Pommeau de Normandie »)
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 avril 1991 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les moûts doivent être utilisés pendant la période de brassage des fruits au fur et à mesure de l'élaboration et doivent, après avoir subi un début de fermentation, présenter un titre alcoométrique volumique naturel acquis supérieur à 0,5 % vol. »